I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
26. Au terme de son enquête, si un syndic estime qu’aucune sanction n’est nécessaire ou s’il est satisfait des mesures prises à l’égard du candidat par le superviseur pour assurer la protection du public, il ferme le dossier et informe le candidat, le superviseur et la personne qui a demandé une enquête ou qui a fait un signalement, des conclusions de son analyse.
Lorsqu’un syndic conclut qu’une sanction est nécessaire pour assurer la protection du public, il en informe le Conseil d’administration et lui communique un rapport écrit ainsi que l’ensemble du dossier relatif à son analyse.
Décision OPQ 2019-285, a. 26.
En vig.: 2019-04-01
26. Au terme de son enquête, si un syndic estime qu’aucune sanction n’est nécessaire ou s’il est satisfait des mesures prises à l’égard du candidat par le superviseur pour assurer la protection du public, il ferme le dossier et informe le candidat, le superviseur et la personne qui a demandé une enquête ou qui a fait un signalement, des conclusions de son analyse.
Lorsqu’un syndic conclut qu’une sanction est nécessaire pour assurer la protection du public, il en informe le Conseil d’administration et lui communique un rapport écrit ainsi que l’ensemble du dossier relatif à son analyse.
Décision OPQ 2019-285, a. 26.